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enregistrement demande de logement social

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Bonjour, 

Le bailleur social de notre département : Manche Habitat, n'accepte pas l'API de demande de titre séjour pour l'enregistrement d'une demande de logement social. 

Le service m'apporte la réponse suivante : 

" En effet, Manche Habitat ne valide pas les demandes de logement pour lesquelles l’attestation de prolongation d’instruction (API) d’une demande de titre de séjour est annexée au dossier (demande de titre de séjour).

 

En effet, au 11° de l'arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue à l'article R.441-1 du CCH est indiqué :

11° Attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, ou attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour selon la procédure prévue aux articles R. 431-15-1, R. 431-15-3 ou R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

 

Les demandes rejetées et non validées par le service Locations concernent des demandes pour lesquelles l’API est annexée mais concerne une demande de titre de séjour et non de renouvellement comme précisé au 11° de l’arrêté.

Ce type d’attestation de prolongation d’instruction pour les demandes de 1er titre de séjour n’est pas cité dans l’arrêté de référence mais semble être maintenant le seul document émis par la Préfecture, qui ne délivre plus de récépissé correspondant au 9° de l’arrêté :

9° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » ou « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » ou « bénéficiaire du statut d’apatride » "

 

Pouvez-vous m'indiquer s'il y a un texte ou document à leur transmettre pour faire enregistrer cette demande de logement ? 

Merci d'avance pour vos retours. 

3 Réponses
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Inscription: Il y a 2 ans

Bonjour,

Tout d’abord, vous pouvez consulter notre fiche dédiée aux blocages de l’ANEF et de l’API qui vous apportera des informations pertinentes à ce sujet.

Sur l’équivalence entre l’API et le récépissé de reconnaissance d’une protection internationale

L’attestation de prolongation d’instruction (API) remplace bien le récépissé, depuis le décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 relatif à la mise en place d'un téléservice pour le dépôt des demandes de titres de séjour. De plus, la direction générale des étrangers en France (DGEF), par un document d’octobre 2023 intitulé « Comment reconnaître les documents provisoires de séjour permettant aux réfugiés d’attester de leur séjour régulier afin d’ouvrir ou de maintenir leurs droits ? » a également rappelé explicitement que « Ces nouveaux documents ont les mêmes effets que les récépissés papier. »

Les bénéficiaires d’une protection internationale relèvent donc bien du 9° de l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation mentionné dans le mail :

« 9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » ou « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » ou « bénéficiaire du statut d'apatride » »

Contrairement à ce qui est indiqué par Manche Habitat, l’API correspond bien à ce document, et le fait que l’API ait remplacé le récépissé et que cela n’ait pas été mis à jour mot pour mot dans l’intégralité des articles des codes concernés ne change rien. 

Sur le droit au séjour de plein droit des BPI

Il semble que la confusion provienne également de la différence de droit au séjour entre les BPI et les autres types de titres de séjour. En effet, il est probablement utile de rappeler que les personnes bénéficiaires d’une protection internationale bénéficient, de plein droit, c’est-à-dire, automatiquement, sans qu’aucune décision n’ait besoin d’être prise par l’administration, d’un titre de séjour (art. L. 314-11 et L. 313-25 du Ceseda). Les attestations provisoires d’instruction et de décision favorable ne sont délivrées qu’en l’attente de la fabrication du titre de séjour plastifié, et non en l’attente d’une quelconque décision sur le droit au séjour des personnes BPI. Ainsi, les personnes BPI sont en situation régulière à compter de la reconnaissance de leur protection par l’Ofpra ou la CNDA, peu importe le type d’attestation provisoire en leur possession, et peu importe la durée de sa validité. Le droit au séjour est garanti dès la décision positive de protection.

Sur les pièces justificatives nécessaires pour une demande de logement social

La fiche dédiée du site du service public indique comme pièce justificative pour une demande de logement social par une personne bénéficiaire d’une protection internationale :

  • « Le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "reconnu réfugié" ou "a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire" ou "bénéficiaire de la protection subsidiaire". »

Toutefois, la liste à laquelle il est fait référence est celle des documents de séjour en possession des personnes éligibles à la demande de logement social, et non celles nécessaires pour le dossier de demande.

En effet, l’annexe de l’arrêté du 19 avril 2022 indique que seule l’attestation provisoire familiale est nécessaire pour le dossier. 

  • Annexe de l’Arrêté du 19 avril 2022 portant modification de l'annexe de l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social :
  1. d) « Pour les réfugiés ou les bénéficiaires de la protection subsidiaire, l'attestation provisoire relative à la composition familiale prévue à l'article L. 561-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.»

 

  • L’article 561-16 du Ceseda en question établit ainsi :

«  Dans l'attente de la fixation définitive de son état civil par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut solliciter le bénéfice des droits qui lui sont ouverts en application du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles et du code de la construction et de l'habitation, sur la base de la composition familiale prise en compte dans le cadre de l'examen des demandes d'asile prévu au titre III. »

Cette attestation provisoire familiale (APF) est à demander à la Direction territoriale de l’Ofii compétente. Elle est délivrée au demandeur par extraction du traitement automatisé régi par les articles R. 744-45 et suivants (DNA), sur présentation de la décision lui reconnaissant la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Elle se base sur les informations prises en compte dans le cadre de la procédure d’asile, actualisées au jour de l’extraction du document, et est valable à compter de sa date d’édition et jusqu’à la date de délivrance par l’OFPRA des documents d’état civils attestant de la composition familiale.

Sur le justification d’identité et de droit au séjour avant l’obtention du titre de séjour plastifié 

Par ailleurs, en cas d’inquiétude quant à la durée de validité d’une API, il peut être utile de rappeler que la préfecture a l’obligation de délivrer et de renouveler autant que nécessaire une attestation de prolongation d’instruction dès lors que le dossier de demande est complété et déposé dans les délais impartis (art. R. 431-15-1 du Ceseda).

L’article précise ainsi « Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. »

Enfin, il peut être utile de transmettre le document de la DGEF au bailleur car il rappelle que l’API, non seulement permet de justifier de la régularité du séjour, mais aussi « permet l’ouverture des droits sociaux accordés aux BPI ». De plus, en sa dernière page il rappelle que « ces documents sont sécurisés. Ils contiennent : • l’Etat-civil, • la photo de l’étranger, • un code barre de type 2D-DOC, qui permet de lutter contre la fraude et de sécuriser les données. »

En espérant avoir pu vous aider et vous souhaitant une agréable journée,

Bien à vous,

Laura PREVOST

Chargée de mission

Projet RELOREF - Réseau pour l’emploi et le logement des réfugiés*

France terre d'asile -Direction de l’Appui Juridique-DAJ

 

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Inscription: Il y a 2 ans

Bonsoir, j'apporte le même témoignage que ma collègue. Du coté du PUY DE DOME, même problème ! Refus du bailleur AUVERGNE HABITAT de faire glisser un bail au profit de la famille sous prétexte que "Le document fournit ne permet pas de valider sa demande de logement pour un probable passage en commission d’attribution".

Selon eux, ce document ne constitue pas une pièce d’identité valide pour une demande de logement social. Le bailleur me joint l'arrêté du 20 avril 2022 avec la liste des documents ouvrants des droits pour les demandes de logement.

Pour eux la "lois" n'indique pas l'API statut de réfugié donc impossible d'avoir un bail locatif. C'est effectivement un problème d'intitulé mais le bailleur reste bloqué sur le texte. Il faudrait une mis à jour mot pour mot dans l'arrêté et faire apparaitre l'API. 

J'ai eu ce jour un refus catégorique et une soit disant impossibilité de passage en commission d'attribution avec ce document. De même pour une collègue avec une décision FAVORABLE. 

Bonne soirée,

 

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Inscription: Il y a 1 an

Bonjour,

 

je me permets de solliciter votre expertise sur la question de l'accès au logement des parents d'enfant BPI. En effet, nous rencontrons beaucoup de refus CALEOL de bailleur qui estiment que l'API de parent BPI, n'étant pas une API de BPI entrerait dans le droit commun des titre de séjour étranger et partant, ne sont pas acceptés car première demande de titre de séjour.

Auriez-vous un texte ou bien des pratiques qui permettent d'enjoindre aux bailleurs que le ou les parents de BPI, ayant un renouvellement de droit de leur titre de séjour tant que leur enfant est protégé, entrent dans l'exercice des droits du mineur protégé ?

 

Je vous remercie pour vos éclairages ?

 

Cordialement,

 

Yoann JOLIEY - SIAO

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