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régularisation du conjoint en cas de PACS et naissance d'un enfant

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Bonjour,

Monsieur est réfugié depuis 2018, Madame est déboutée de la demande d'asile et actuellement en situation irrégulière. Le couple s'est pacsé en juin 2022 et vient d'avoir une petite fille il y a 1 semaine. Quelles démarches sont possibles pour madame afin qu'elle régularise sa situation admnistrative? Ils viennent de la GUINEE. L'OFPRA n'est pas au courant de leur situation familiale. 

 

Merci de vos réponses.

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Inscription: Il y a 2 ans

Bonjour,

 

Tout d’abord, n’hésitez pas à rappeler aux bénéficiaires qu’il est important d’informer systématiquement l’Ofpra de la mise à jour de leur dossier (naissance, pacs, mariage, divorce, décès) afin que la mise à jour des documents d’état civil puisse être faite.

 

Concernant les possibilités de régularisation pour Madame, l’article L424-3 du Ceseda précise que :

« La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à :

1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ;

Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; […] »

Madame devra donc attendre un an avant de pouvoir demander un titre de séjour au titre de l’article L424-3 du Ceseda.

 

Une extension de la protection du parent BPI vers son enfant mineur : Par une décision (n°22009861) du 16 aout 2022, la CNDA a automatiquement étendu la protection octroyée au parent à l’enfant mineur, sans que cela ait besoin d’être expressément inscrit dans la décision.  

En effet, la Cour explicite au considérant 6 que « lorsqu’un étranger se trouvant en France accompagné de ses enfants mineurs se voit accorder l’asile, que ce soit en qualité de réfugié ou au titre de la protection subsidiaire, la protection qui lui est accordée l’est également à ses enfants mineurs et, d’autre part, que lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise aussi au bénéfice des enfants ».

Ainsi, l’enfant de Monsieur et de Madame doit se voir automatiquement reconnaître la même protection que son père.

Dans tous les cas, certain×e×s membres de la famille d’une personne bénéficiaire d’une protection internationale, tel×le×s que les enfants mineur×e×s au moment de la demande, peuvent solliciter de plein droit un titre de séjour de la même nature que la personne protégée, à leur majorité.

Madame via son enfant par la suite pourra tenter d’obtenir un titre parent d’enfant réfugié (PER) en fournissant la décision du père ainsi que la décision de la CNDA dont je fais mention au-dessus.

 

Madame peut penser à une régularisation par un titre de séjour « vie privée et familiale » : L. 423-23 du Ceseda précise que : « l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; »

Selon ce même article, les liens personnels et familiaux doivent être appréciés notamment au regard :

-de leur intensité,

-de leur ancienneté et de leur stabilité,

-des conditions d’existence de l’intéressé,

-de son insertion à la société française,

-de ses liens avec la famille d’origine restée au pays d’origine (si les liens sont fort le titre de séjour ne sera pas délivré).

Vous pouvez exposer la situation familiale dans la demande et préciser que Madame ayant l’ensemble de sa famille nucléaire en France ne dispose plus d’attache en Guinée. En soulignant l’ancienneté, l’intensité et la stabilité des liens avec la famille en France et la faiblesse, voir l’absence, de liens familiaux en Guinée. Il est nécessaire d’appuyer sur le fait que Madame est dans l’impossibilité de poursuivre sa vie de famille dans le pays d’origine.

La circulaire du 12 mai 1998 qui vient encadrer ce titre de séjour précise que sont exclus du bénéfice de ce titre les personnes pouvant potentiellement bénéficier d’un regroupement familial.

En l’espèce, Madame n’étant pas mariée à Monsieur, elle ne peut pas bénéficier du regroupement familial, il peut donc potentiellement prétendre à ce titre de séjour.

 

En espérant avoir pu vous aider,

Bien à vous,

Laura PREVOST

Chargée de mission

FTDA-Projet RELOREF - Réseau pour l’emploi et le logement des réfugiés*

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